Rapport de l’enquête
27(1)Une fois l’enquête terminée, l’ombud prépare un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible.
27(2)L’ombud remet copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3)Si la divulgation objet de l’enquête met en cause le chef administratif, l’ombud remet également copie du rapport :
a)
au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b)
au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c)
au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 27; 2011, ch. 11, art. 18; 2017, ch. 1, art. 8